Le Règlement grand-ducal du 8 février 2023 relatif à l’accessibilité à tous des lieux ouverts au public et des voies publiques est publié sur Légilux : LOP&VP

Le Service national de la sécurité dans la fonction publique (SNSFP) a pour mission de surveiller l'application des dispositions légales et réglementaires relatives à la protection de la sécurité et de la santé des agents et des élèves dans tous les institutions étatiques et communales, ainsi que dans les services et administrations sous leur hiérarchie.

Il a également pour attribution la surveillance de l’application des exigences d’accessibilité aux projets de nouvelle construction et de rénovation importante des lieux ouverts au public relevant de l’Etat et des communes. Ceci concerne également les établissements destinés à des fins sociale, familiale et thérapeutique et qui bénéficient du concours financier de l’Etat par le biais du fonds spécial pour le financement des infrastructures socio-familiales.

Note, extrait de l'article  9. Contrôleurs techniques en accessibilité de la loi du 7 janvier 2022 :
(3) Le Service national de la sécurité dans la fonction publique est chargé du contrôle de conformité des travaux dans le respect des exigences d’accessibilité visées aux articles 2, 3, paragraphe 1er, et à l’article 4, effectués sur un lieu ouvert au public visé à l’article 2 de la loi modifiée du 19 mars 1988 concernant la sécurité dans les administrations et services de l’État, dans les établissements publics et dans les écoles. Ce contrôle est effectué conformément aux dispositions de l’article 16 de la loi modifiée du 19 mars 1988 concernant la sécurité dans les administrations et services de l’État, dans les établissements publics et dans les écoles.

 

RECUEIL DE LEGISLATION
A — No 90 3 novembre 1995

S o m m a i r e

SECURITE DANS LA FONCTION PUBLIQUE

Texte coordonné du 3 novembre 1995 du règlement grand-ducal modifié du 13 juin 1979
concernant les directives en matière de sécurité dans la fonction publique
page 2070

 

Chapitre 18. - Accès et circulation des handicapés physiques

Art. 18.1. - Généralités

(18.1.01) Les dispositions du présent chapitre visent la sécurité des personnes qui sont atteintes de troubles physiques permanents ou
passagers et qui ont accès aux établissements assujettis.

Les lieux de travail doivent être aménagés compte tenu, le cas échéant, des personnes handicapées.
Cette disposition s’applique notamment aux portes, voies de communication, escaliers, douches, lavabos, cabinets d’aisance et postes
de travail utilisés ou occupés directement par des personnes handicapées.
(18.1.02) La présence de handicapés de même que les différents endroits de leur séjour, doivent être connus du personnel
surveillant et en particulier des personnes chargées de la direction et de la surveillance de l’évacuation des bâtiments en cas de
danger, en vue de la mise en oeuvre prompte et efficace des secours éventuellement nécessaires.

 

Art. 18.2. - Accès et aménagements extérieurs

(18.2.01) L’accès pour handicapés doit être normalement un accès de plain-pied à partir de la voie publique.

(18.2.02) A défaut, une entrée au moins doit être pourvue d’une rampe spéciale dont la largeur doit être d’au moins 1,20 m,
dont la pente ne doit pas dépasser 6 % et dont la longueur sauf subdivision en plusieurs tronçons interrompus par des paliers
horizontaux, ne doit pas dépasser 6 m.

(18.2.03) Ces rampes doivent disposer en bas et en haut d’espaces libres horizontaux d’une profondeur de 1,20 m au moins.
Les paliers éventuels doivent avoir au moins la même profondeur.

(18.2.04) Les rampes doivent être munies de part et d’autres de garde-corps ou d’autres aménagements de protection
équivalents, pourvus de mains courantes à deux niveaux. Celles-ci ne doivent pas être interrompues aux paliers et espaces libres
précités.

(18.2.05) Des places spéciales de stationnement ou d’arrêt doivent être réservées aux handicapés aussi près des entrées que
possible, voire, par mesure d’exception, dans la zone piétonne.

 

Art. 18.3. - Agencements et aménagements intérieurs

(18.3.01) Les installations et locaux utilisés entre autres par des handicapés doivent se trouver, pour autant que possible, au
niveau normal d’évacuation ou aussi près de ce niveau que possible.

(18.3.02) Dans les établissements à séjour nocturne, les chambres et dortoirs recevant des handicapés doivent être situés aussi
près que possible des issues et des voies d’évacuation.

(18.3.03) Les seuils, les dénivellements, les marches, de même que les recoins, saillies et encoignures doivent être évités sur le
passage des handicapés. En cas de besoin, des mains courantes ininterrompues à deux niveaux doivent être mises en place.

(18.3.04) Des rampes intérieures éventuelles doivent présenter les mêmes caractéristiques que les rampes extérieures.

(18.3.05) Les établissements recevant des handicapés doivent comporter en plus des installations sanitaires appropriées de
même que, le cas échéant, un ascenseur spécialement aménagé, agencé et équipé.