Texte
(1) Pour tout bâtiment d’habitation collectif composé d’au moins huit logements, l’installation d’un ascenseur est obligatoire.
Par dérogation à l’alinéa 1er, l’installation d’un ascenseur est obligatoire dans tout bâtiment d’habitation collectif, dont les logements sont destinés à être cédés ou loués par un promoteur public au sens de l’article 16 de la loi modifiée du 25 février 1979 concernant l’aide au logement, si le bâtiment comporte au moins huit logements et des locaux collectifs qui sont situés à un autre niveau que les logements.
(2) Lorsque le bâtiment comporte un ascenseur, tous les niveaux comportant des logements ou des locaux collectifs, et en particulier les caves, celliers et parcs de stationnement, sont desservis.
(3) Un ascenseur peut être utilisé en même temps par un utilisateur de fauteuil roulant et son accompagnateur.
Dans la cabine, des dispositifs permettent de prendre appui et de recevoir, par des moyens adaptés, les informations liées aux mouvements de la cabine, aux niveaux desservis et au système d’alarme.
Les caractéristiques et la disposition des commandes extérieures et intérieures à la cabine permettent leur repérage et leur utilisation par toute personne.
(4) Tout ascenseur répond aux dispositions suivantes :
1° caractéristiques dimensionnelles :
a) la cabine a une largeur intérieure minimale de 110 cm et une profondeur intérieure minimale de 140 cm ;
b) les portes de cabines sont placées sur le petit côté de la cabine. Si une porte est prévue sur deux côtés adjacents, la surface au sol minimale de la cabine est de 140 cm x 140 cm ;
c) la largeur libre du passage des portes de cabine et palières est au moins de 90 cm.
2° équipement et signalisation en cabine :
a) une main courante est installée selon les exigences suivantes :
i) elle est installée sur au moins une des parois latérales de la cabine ;
ii) la section de la partie à saisir de cette main courante a des dimensions comprises entre 3 cm et 4,5 cm ;
iii) l’espace libre entre la paroi et la main courante est au moins de 3,5 cm ;
iv) le point le plus haut de la main courante est situé à une hauteur de 90 cm du sol de la cabine ;
v) la main courante peut être interrompue à l’emplacement du panneau de commande en cabine pour ne pas faire obstacle aux boutons ou commandes ;
vi) les extrémités de la main courante sont recourbées vers le bas ou vers la paroi pour éviter le risque de blessure.
b) le dispositif de demande de secours est équipé de signalisations visuelle et sonore, consistant en :
i) un pictogramme illuminé jaune en complément du signal sonore de transmission de la demande, pour indiquer que la demande de secours a été émise ;
ii) un pictogramme illuminé vert en complément du signal sonore avec liaison téléphonique, pour indiquer que la demande de secours a été enregistrée ;
iii) une liaison téléphonique qui a un niveau sonore adapté aux conditions du site.
3° commandes aux paliers et en cabine :
a) les boutons de commande ont un diamètre d’au moins 5 cm avec une distance d’au moins 1 cm entre boutons. Ils sont en relief et bien contrastés. Lorsqu’il est impossible d’intégrer dans l’espace prévu à la lettre b) le nombre de boutons de commande nécessaires pour desservir tous les étages, le diamètre minimal des boutons de commande est d’au moins 2 cm. Ils sont placés à une distance minimale de 50 cm de tout coin ou paroi adjacente. L’information indiquée sur les boutons est identifiable visuellement et tactilement ;
b) les dispositifs de commande sont installés à une hauteur située entre 85 cm et 110 cm ;
c) les boutons d’étages sont disposés en ordre chronologique de bas en haut ou de gauche à droite ;
d) les boutons de réouverture de porte et d’alarme sont disposés en bas pour un agencement vertical ou sur la gauche pour un agencement horizontal. Le bouton d’alarme est placé au-dessus du bouton de réouverture de porte ;
e) un bouton de fermeture de porte permet de réduire manuellement le temps d’ouverture des portes.
4° atteinte et usage :
a) les portes de cabine et palières sont de type automatique ;
b) une aire de manœuvre de porte de 150 cm x 150 cm est aménagée devant les ascenseurs. Les aires de manœuvre de porte sont sans pente, ni dévers, sauf pour les aires de manœuvre situées à l’extérieur, qui peuvent avoir une pente maximale de 2 pour cent ;
c) tout escalier descendant et toute marche descendante disposés devant ou latéralement à l’aire de manœuvre d’un ascenseur sont situés à une distance de sécurité supplémentaire de 90 cm de l’aire de manœuvre ;
d) le fond de la cabine est muni d’un miroir couvrant toute sa hauteur à installer à maximum 35 cm du sol. Sont dispensés de cette exigence les ascenseurs dont les cabines disposent d’une aire de manœuvre d’un diamètre d’au moins 150 cm et en cas de portes opposées ;
e) l’ascenseur est équipé d’un système qui permet d’ajuster le temps d’ouverture des portes. Ce temps est à ajuster en fonction des conditions d’utilisation de l’ascenseur. Un dispositif automatique évite tout contact physique entre l’usager et le vantail menant de la porte.