Texte
(1) Les passages et gués pour piétons respectent les exigences suivantes :
1° les passages et gués disposant d’une bordure de hauteur différenciée avec d’un côté un abaissement pour les utilisateurs de fauteuil roulant et autres utilisateurs de moyens de déplacement roulants et de l’autre côté une bordure suffisamment haute pour être perceptible par les piétons aveugles ou malvoyants répondent aux caractéristiques suivantes :
a) des éléments podotactiles, dont les caractéristiques sont définies à l’article 22, sont implantés pour avertir les personnes malvoyantes ou aveugles ;
b) d’un côté de l’axe de la traversée, le trottoir dispose d’une bordure d’une hauteur de 3 cm à 6 cm. Accolés à cet axe, des éléments podotactiles annoncent la présence du passage et indiquent la direction de la traversée avec les aménagements suivants :
i) une bande de direction de traversée large de 90 cm et profonde d’au moins 60 cm est présente en bordure du trottoir. Elle est constituée de stries indiquant la direction de la traversée ;
ii) une bande de repérage large de 90 cm, située dans la continuité de la bande de direction de traversée, est présente sur toute la largeur restante du trottoir. Elle forme à son début un angle droit avec le bord intérieur du trottoir. Elle est constituée de plots ;
iii) en présence d’un poteau pour signaux colorés lumineux, ce dernier se situe dans l’axe central de la traversée à hauteur de la bande de direction de traversée et de la bande de repérage.
c) de l’autre côté de l’axe central de la traversée, à 50 cm de cet axe central, la bordure du trottoir est abaissée à une hauteur inférieure ou égale à 0,5 cm sur une largeur de 100 cm à 120 cm. Une bande de barrage constituée d’éléments podotactiles avertit les personnes malvoyantes ou aveugles de l’absence de bordure repérable. Cette bande de barrage présente les caractéristiques suivantes :
i) elle est installée sur toute la longueur du passage abaissé et prolongée de chaque côté du passage sur la longueur où la bordure présente une hauteur inférieure à 3 cm ;
ii) cette bande est profonde de 60 cm et est composée de stries parallèles à la bordure ;
iii) en présence d’un poteau pour signaux colorés lumineux, la prolongation de la bande de barrage peut être omise à la hauteur du poteau.
2° les passages et gués pour piétons à bordure de hauteur constante répondent aux caractéristiques suivantes :
a) la bordure a une hauteur inférieure ou égale à 3 cm sur toute la largeur du passage ;
b) pour avertir les personnes malvoyantes ou aveugles, des éléments podotactiles, au sens de l’article 22, sont implantés de la manière suivante :
i) une bande de direction de traversée profonde d’au moins 60 cm est installée sur toute la largeur du passage contre la bordure. Elle est constituée de stries indiquant la direction de la traversée ;
ii) une bande de repérage large de 90 cm, située au centre du passage, est présente sur toute la largeur restante du trottoir. Elle forme à son début un angle droit avec le bord intérieur du trottoir. Elle est constituée de plots. Quand le passage se trouve dans l’axe du cheminement, la bande de repérage est remplacée par une bande d’éveil à la vigilance posée contre la bande de direction de traversée sur toute la largeur du passage. Elle a une profondeur de 60 cm. Elle est constituée de plots ;
iii) en présence de signaux colorés lumineux, ceux-ci se situent à côté de la bande de repérage.
(2) Les gués sont signalés avec une bande de direction. Pour différencier les passages des gués, la bande de repérage s’arrête à une distance de 60 cm à 90 cm devant la bande de direction.
(3) En présence d’une traversée pour cyclistes juxtaposée à une traversée pour piétons, la traversée pour cyclistes répond aux caractéristiques suivantes :
1° elle se situe du côté abaissé de la bordure lorsque les passages et gués pour piétons disposent d’une bordure de hauteur différenciée conformément au paragraphe 1er, point 1° ;
2° en présence d’une bordure de hauteur inférieure ou égale à 3 cm, une bande de barrage est installée sur toute sa largeur. Cette bande a une profondeur de 60 cm et est composée de stries parallèles à la bordure.
(4) En présence de signaux colorés lumineux pour piétons, ceux-ci sont centrés par rapport au passage.
En présence d’éléments podotactiles au sol conformes aux dispositions de l’article 22, l’information visuelle est à compléter par un signal acoustique et tactile. Le signal acoustique est émis par un dispositif acoustique placé à une hauteur comprise entre 210 cm et 230 cm. Le signal tactile est produit par un bouton vibrant se trouvant sur la face inférieure du bouton-poussoir de commande. La fonction acoustique et tactile est activée automatiquement ou de préférence, à la demande, en appuyant sur le bouton vibrant.
Le dispositif acoustique émet un signal intermittent d’une fréquence de 4 Hz pendant toute la durée de la phase verte. Ce signal est perceptible sur toute la longueur de la traversée. Le signal tactile du bouton vibrant est actif pendant toute la phase verte.
En cas de besoin, et s’il ne constitue pas une gêne pour les riverains, le dispositif acoustique peut émettre, en dehors de la phase verte, un signal d’orientation permanent intermittent d’une fréquence de 1,2 Hz pour localiser le passage. Il est repérable à une distance minimale de 450 cm.
Schémas
(1).1 Passage à bordure bordure de hauteur différenciée sans et avec feu de signalisation :
Dimensions (l'espace entre le champ de barrage et le champ de direction sera porte de 50 cm à 60 cm) :
La bande de repérage doit, dans la mesure du possible, être perpendiculaire à la bordure intérieure du trottoir :
(1).2 Passage avec bordure de hauteur constante, sans et avec feu de signalisation :
(3) Passage avec traversée pour cyclistes (exemple avec bordure différenciée) :
Passage complét avec îlot :
(2) Gués (sans marquage sur la chaussée) :
Cas particulier : passage sécurisé avec bordure de hauteur continue inférieure ou égale à 3 cm dans un cheminement :
Cas particulier : passage non sécurisé avec bordure de hauteur continue inférieure ou égale à 3 cm dans un cheminement :
Article 30 (3) Séparation entre la partie de la voie publique réservée aux piétons et la partie de la voie publique réservée aux cyclistes :