Texte
(1) En présence de cabines de déshabillage ou d’essayage, au moins une cabine est aménagée et accessible par un cheminement praticable.
En présence de douches, au moins une douche est aménagée et accessible par un cheminement praticable.
Les cabines et les douches aménagées sont installées au même emplacement que les autres cabines ou douches lorsque celles-ci sont regroupées.
En présence de cabines ou de douches séparées pour chaque sexe, au moins une cabine ou une douche aménagée et séparée pour chaque sexe est installée.
(2) Les cabines aménagées dans les établissements et installations comportant des douches, des cabines d’essayage, d’habillage ou de déshabillage, respectent les dispositions suivantes :
1° les cabines aménagées comportent :
a) un espace de manœuvre avec possibilité de demi-tour dont les caractéristiques dimensionnelles sont définies à l’article 19, point 3° ;
b) une banquette d’une hauteur d’assise comprise entre 46 cm et 48 cm, d’une profondeur d’au moins 45 cm et d’une longueur d’au moins 60 cm ;
c) une barre d’appui horizontale située à une hauteur comprise entre 80 cm et 90 cm ;
d) un rideau ou une porte qui s’ouvre vers l’extérieur.
2° les douches aménagées sont soumises aux prescriptions de l’article 26, paragraphe 2, point 5°, lettre d) ;
3° les receveurs de douche des lieux ouverts au public, tels que piscines et halls de sport, ont des dimensions d’au moins 150 cm x 150 cm.