(1) L’agrément en tant que contrôleur technique en accessibilité visé à l’article 9, paragraphe 1er, point 2°, est accordé aux personnes physiques ainsi qu’aux responsables des personnes morales de droit privé ou public qui remplissent les conditions suivantes :
1° justifier d’une formation technique ou professionnelle initiale dans le domaine du bâtiment ou du génie civil ainsi que d’une formation complémentaire d’au moins seize heures ayant trait au domaine de l’accessibilité pour tous, sous condition que cette formation soit dispensée par un établissement autorisé à dispenser des formations au Grand-Duché de Luxembourg ou par un établissement de formation reconnu comme tel dans un autre État membre de l’Union européenne. Le contenu de la formation complémentaire est fixé à l’annexe A.
2° justifier d’une connaissance satisfaisante des règles relatives aux tâches techniques qui leur sont confiées et d’une pratique suffisante de ces tâches ;
3° disposer des moyens techniques et avoir accès au matériel et aux informations nécessaires pour accomplir convenablement leur mission ;
4° jouir, par rapport à la mission qui leur est confiée, de l’indépendance nécessaire pour l’accomplissement de cette mission.
(2) Les demandes d’agrément sont adressées au ministre ayant la Politique pour personnes handicapées dans ses attributions.
(3) Les demandes sont accompagnées de tous les renseignements et documents nécessaires, destinés à établir que les conditions requises au paragraphe 1er sont remplies.
Les personnes morales de droit privé ou public sont tenues de joindre une copie de leurs statuts.
(4) L’agrément est valable pour cinq ans. Il peut être renouvelé si les conditions fixées au paragraphe 1er sont toujours remplies.
Le ministre ayant la Politique pour personnes handicapées dans ses attributions peut procéder à tout moment à la vérification du respect des exigences relatives à la délivrance et à la validité de l’agrément. Si une des conditions fixées au paragraphe 1er n’est plus remplie, il procède au retrait de l’agrément après une mise en demeure invitant l’intéressé à se conformer aux conditions prévues au paragraphe 1er, dans un délai de trois mois.
(5) Afin de vérifier le respect des exigences d’accessibilité prévues dans la présente loi et ses règlements d’exécution, l’agrément est accordé pour la réalisation des tâches suivantes :
1° établir et délivrer des certificats de conformité des exigences d’accessibilité prévus à l’article 8 ;
2° rédiger des avis et réaliser des tâches techniques d’étude et de contrôle afin de certifier le respect des exigences d’accessibilité prescrites par la présente loi.
(6) Les personnes physiques qui accomplissent les tâches prévues au paragraphe 5 au nom d’une personne morale disposent de l’agrément en tant que contrôleur technique en accessibilité prévu au paragraphe 1er.