(1) Concernant les nouvelles constructions de bâtiments d’habitation collectifs, y compris les créations de bâtiments d’habitation collectifs par voie de changement d’affectation, les exigences d’accessibilité s’appliquent :
1° aux circulations extérieures ;
2° à l’accès au bâtiment ;
3° aux parties communes du bâtiment ;
4° à l’accès aux logements, aux accès aux pièces des logements et à la circulation intérieure des logements ;
5° à au moins une place de stationnement automobile, par bloc entamé de vingt places et au-delà de cent places, à une place par bloc de cent places ;
6° à la signalétique.
(2) Sans préjudice des exigences prévues au paragraphe 1er, 10 pour cent du nombre des logements d’un bâtiment d’habitation collectif sont conçus et disposés de manière à être accessibles aux personnes à mobilité réduite. Le nombre minimal de logements accessibles est arrondi à l’unité supérieure.