(1) Les maîtres de l’ouvrage, entrepreneurs et autres personnes liées au maître de l’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage ainsi que toute personne à laquelle incombe la charge des travaux d’accessibilité, qui ont entrepris des travaux en violation des exigences d’accessibilité prévues aux articles 2, 3, 4, et 5 sont punis ;
1° pour les personnes physiques, d’une amende de 251 euros à 125 000 euros et d’un emprisonnement de huit jours à deux mois ou d’une de ces peines seulement ;
2° pour les personnes morales, d’une amende de 500 euros à 250 000 euros.
Le juge peut ordonner, en complément des peines prévues à l’alinéa 1er, la mise en conformité des travaux ou la démolition du bien, le tout aux frais du contrevenant.
(2) À l’encontre des personnes physiques, le juge peut, en complément des peines prévues au paragraphe 1er, prononcer les sanctions suivantes :
1° la fermeture d’entreprise et d’établissement ;
2° la publication ou l’affichage, aux frais du condamné, de la décision ou d’un extrait de la décision de la condamnation.
(3) À l’encontre des personnes morales, le juge peut, en complément des peines prévues au paragraphe 1er, prononcer les sanctions suivantes :
1° l’exclusion de la participation à des marchés publics ;
2° la dissolution dans les conditions et suivant les modalités prévues à l’article 38 du Code pénal.
(4) Les contrôleurs techniques en accessibilité visés à l’article 9, paragraphe 1er, qui ont délivré des certificats de conformité pour des plans ou travaux qui ne respectent pas les exigences d’accessibilité prévues aux articles 2, 3, 4 et 5 encourent les mêmes peines que celles prévues aux paragraphes 1er à 3.
(5) Les personnes visées à l’article 3, paragraphes 2 et 3, alinéa 1er, qui se sont abstenus d’effectuer, après le délai prévu à l’article 16, les exigences d’accessibilité prévues à l’article 3, paragraphe 1er, relatives aux lieux ouverts au public existants ou situés dans un cadre bâti existant, encourent les mêmes peines que celles prévues aux paragraphes 1er à 3.
(6) Le refus de réaliser un aménagement raisonnable par toute personnes, visée à l’article 6, paragraphe 1er, alinéa 2, et au paragraphe 3, alinéa 1er, à qui incombe la charge des travaux d’aménagement raisonnable, au sens de l’article 6, paragraphe 1er, alinéa 3 est puni des peines prévues à l’article 455, alinéa 1er, du Code pénal, sous réserve que l’aménagement ne constitue pas une charge disproportionnée.