Les exigences d’accessibilité relatives aux nouvelles constructions de lieux ouverts au public, aux nouvelles constructions de bâtiments d’habitation collectif, aux nouvelles constructions de voies publiques et aux transformations importantes des voies publiques, prévues aux articles 2, 4 et 5, sont applicables à tous les projets dont la demande d’autorisation des travaux est introduite après l’entrée en vigueur de la présente loi.