(1) Concernant les lieux ouverts au public existants ou situés dans un cadre bâti existant, les exigences d’accessibilité s’appliquent aux parties extérieures et intérieures visées à l’article 2, alinéa 1er.
La partie dans laquelle le service ouvert au public est presté se situe le plus près possible de l’entrée principale. Un cheminement accessible permet d’accéder à l’entrée principale. Le choix et l’aménagement de ce cheminement sont tels qu’ils assurent la continuité de la chaîne du déplacement avec l’extérieur du terrain.
Si le même service est offert dans plusieurs parties du lieu, l’accessibilité d’au moins un de ces services est garantie.
(2) Les propriétaires ou emphytéotes du lieu garantissent le respect des exigences d’accessibilité, en effectuant, à leurs frais, les travaux requis. Sans préjudice des dispositions de la loi du 3 février 2018 portant sur le bail commercial et modifiant certaines dispositions du Code civil et de la loi modifiée du 21 septembre 2006 sur le bail à usage d’habitation et modifiant certaines dispositions du Code civil, les parties à un contrat de bail peuvent convenir que les travaux requis pour respecter les exigences d’accessibilité sont assumés par le locataire.
(3) Si le cadre bâti existant visé au paragraphe 1er, alinéa 1er, est un bâtiment d’habitation collectif, les exigences du présent article sont applicables sous réserve de l’accord :
1° du propriétaire du bâtiment, si le bâtiment appartient à un propriétaire ;
2° du syndicat des copropriétaires ou des coemphytéotes en conformité avec l’article 17, lettre c), de la loi modifiée du 16 mai 1975 portant statut de la copropriété des immeubles bâtis, si le bâtiment est une copropriété ;
3° des coïndivisaires du bâtiment, en conformité avec les articles 815-2 à 815-9 du Code civil, si le bâtiment se trouve en indivision entre plusieurs copropriétaires.
La décision de refus est adressée au demandeur des travaux d’accessibilité et une copie est adressée au ministre ayant la Politique pour personnes handicapées dans ses attributions.
Dans les hypothèses visées aux points 2° et 3°, la décision de refus est consignée dans le procès-verbal de l’assemblée générale.