Texte
(1) Une personne dont le handicap est particulièrement lourd ou spécifique à un point tel que les exigences d’accessibilité visées à l’article 3, paragraphe 1er, ne suffisent pas pour lui permettre d’accéder à un lieu ouvert au public peut adresser une demande écrite au ministre ayant la Politique pour personnes handicapées dans ses attributions afin d’exiger que les personnes auxquelles incombe la charge des travaux effectuent un aménagement raisonnable visé à l’alinéa 3.
Il incombe aux propriétaires ou aux emphytéotes du lieu de supporter la charge des aménagements raisonnables. Sans préjudice des dispositions de la loi du 3 février 2018 portant sur le bail commercial et modifiant certaines dispositions du Code civil et de la loi modifiée du 21 septembre 2006 sur le bail à usage d’habitation et modifiant certaines dispositions du Code civil, les parties à un contrat de bail peuvent convenir que les travaux requis pour respecter les exigences d’accessibilité sont assumés par le locataire.
Par aménagement raisonnable, le présent article entend les modifications et ajustements nécessaires et appropriés apportés, en fonction des besoins dans une situation donnée, pour assurer aux personnes handicapées visées à l’alinéa 1er l’accessibilité des lieux ouverts au public.
L’aménagement est réalisé dans un délai raisonnable et les modifications et ajustements n’imposent pas de charge disproportionnée.
(2) Le ministre ayant la Politique pour personnes handicapées dans ses attributions, saisi de la demande d’aménagement raisonnable, évalue, sur avis du Conseil consultatif de l’accessibilité prévu à l’article 11, ci-après le « Conseil », si un aménagement raisonnable constitue une charge disproportionnée ou non.
Afin d’évaluer si l’aménagement impose une charge disproportionnée, il est tenu compte des critères prévus à l’article 1er, point 8°.
Si le ministre décide que les aménagements demandés ne créent pas de charge disproportionnée, il notifie cette décision aux personnes auxquelles incombe la charge des travaux. Par conséquent, ces personnes auront l’obligation de réaliser dans un délai raisonnable les aménagements demandés. Une copie de la décision du ministre est adressée à la personne handicapée qui a fait la demande d’aménagement raisonnable.
Si le ministre décide que les aménagements demandés créent une charge disproportionnée, il notifie sa décision à la personne handicapée qui a fait la demande d’aménagement raisonnable. Une copie de la décision de refus du ministre est adressée pour information aux personnes auxquelles aurait incombé la charge des travaux.
(3) Si le lieu ouvert au public se trouve dans un bâtiment d’habitation collectif, un aménagement raisonnable peut être réalisé uniquement sous réserve de l’accord :
1° du propriétaire du bâtiment, si le bâtiment appartient à un propriétaire ;
2° du syndicat des copropriétaires ou des coemphytéotes en conformité avec l’article 17, lettre c), de la loi modifiée du 16 mai 1975 portant statut de la copropriété des immeubles bâtis, si le bâtiment est une copropriété ;
3° des coïndivisaires du bâtiment, en conformité avec les articles 815-2 à 815-9 du Code civil, si le bâtiment se trouve en indivision entre plusieurs copropriétaires.
En cas de refus, l’aménagement raisonnable ne sera pas réalisé.
La décision de refus est adressée à la personne handicapée qui a fait la demande d’aménagement raisonnable et une copie est adressée au ministre ayant la Politique pour personnes handicapées dans ses attributions.
Dans les hypothèses visées aux points 2° et 3°, la décision de refus est consignée dans le procès-verbal de l’assemblée générale.