Texte
(1) Une aide financière, sous forme d’une subvention en capital, est octroyée dans les limites des crédits budgétaires, par le ministre ayant la Politique pour personnes handicapées dans ses attributions pour :
1° les travaux ayant pour objet la mise en accessibilité des lieux ouverts au public existants ou situés dans un cadre bâti existant conformément aux exigences d’accessibilité prévues à l’article 3 ;
2° les travaux d’aménagement raisonnable prévus à l’article 6 se rapportant à un lieu ouvert au public ;
3° les travaux ayant pour objet la mise en accessibilité dans le cadre d’une création d’un lieu ouvert au public ou d’un bâtiment d’habitation collectif par voie de changement d’affectation prévus à l’article 2, alinéa 1er et à l’article 4, paragraphe 1er, alinéa 1er ;
4° les études, conseils et expertises concernant les travaux prévus aux points 1° à 3°.
(2) Peuvent bénéficier de l’aide, les personnes auxquelles incombe la charge des travaux d’accessibilité ou de l’aménagement raisonnable. Il s’agit de personnes physiques, de personnes morales de droit privé ou de personnes morales de droit public, autres que l’État. L’aide financière n’est accordée qu’une seule fois par :
1° lieu ouvert au public existant ou situé dans un cadre bâti existant ;
2° création d’un lieu ouvert au public ou d’un bâtiment d’habitation collectif par voie de changement d’affectation ;
3° par aménagement raisonnable.
L’aide financière n’est accordée que pour des travaux, études, conseils et expertises réalisés sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg ainsi que pour les études, conseils et expertises réalisés dans un État membre de l’Union européenne ou dans un État ayant adhéré à l’Accord sur l’Espace économique européen ou dans la Confédération suisse.
(3) L’aide financière correspond à 50 pour cent des coûts HTVA des travaux, études, conseils et expertises concernant les lieux et aménagements visés au paragraphe 2, points 1° à 3°, sans pouvoir toutefois dépasser le montant de 24 000 euros par lieu et aménagement visés au paragraphe 2, points 1° à 3°. La demande d’aide financière est à introduire au plus tard cinq années après l’entrée en vigueur de la présente loi et les travaux, études, conseils et expertises sont achevés au plus tard huit années après l’entrée en vigueur de la présente loi.
Les délais prévus à l’alinéa 1er ne s’appliquent pas à une demande d’aide financière pour des travaux d’aménagement raisonnable visés au paragraphe 1er, point 2.
(4) La demande d’aide financière est introduite moyennant un formulaire mis à disposition par le ministre ayant la Politique pour personnes handicapées dans ses attributions. La demande est obligatoirement accompagnée des pièces justificatives suivantes :
1° une autorisation de construire ou un certificat attestant la conformité des plans de construction aux dispositions de la présente loi conformément à l’article 8, paragraphe 1er, point 1° ;
2° une description détaillée des travaux de mise en accessibilité ;
3° un devis détaillé relatif aux travaux, études, conseils et expertises.
(5) Avant le versement de l’aide financière, une facture détaillée des travaux de mise en accessibilité est envoyée au ministre ayant la Politique pour personnes handicapées dans ses attributions, qui vérifie si la facture correspond au devis reçu. Le ministre se réserve le droit d’adapter le montant de l’aide financière et de refuser le versement si la facture diffère fortement du devis, s’il n’a pas reçu de factures ou tout autre document requis.